À LA BARRE : La différence entre détention provisoire et garde à vue

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La détention provisoire et la garde à vue. Ce sont des termes juridiques que les néophytes du droit prêtent souvent à confusion. Il n’est pas rare d’entendre certains citoyens voire des journalistes utiliser ces deux notions à tort et à travers. Mais en réalité, ils sont sémantiquement distincts et ne sauraient en aucun cas dire la même chose. À partir d’aujourd’hui, vous n’aurez plus du mal à différencier la détention provisoire de la garde à vue. C’est la thématique qu’aborde l’expert juriste Boni Zimé et responsable de cabinet juridique et fiscal « Le Mentor » dans ce numéro de la rubrique “A la barre » du quotidien Daabaaru. Lisez plutôt !

Daniel KOUAGOU

La détention provisoire ne doit pas être confondue avec la garde à vue. 

La garde à vue est une mesure relativement brève, dans le cadre de laquelle des mesures d’investigations ont lieu et mettant le gardé à vue en permanence à disposition des enquêteurs. Elle s’effectue au sein d’un service de police ou de gendarmerie.

La détention provisoire est plus longue, et est ordonnée par une autorité juridictionnelle. Chronologiquement, en pratique, la détention provisoire intervient le plus souvent après une garde à vue.

Qui est compétent pour prononcer le placement en détention provisoire ?

Dans le cadre de l’instruction, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d’instruction, est compétent pour placer un individu en détention provisoire.

Il est à noter que le juge d’instruction n’a pas de pouvoir propre pour prononcer ou prolonger une détention provisoire, et doit toujours saisir le juge des libertés et de la détention. (Seule exception : lorsqu’il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, le juge d’instruction peut concomitamment ordonner le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement).

Dans le cadre d’une comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut prononcer un placement en détention provisoire lorsque le prévenu sollicite un délai pour être jugé, mais également s’il prononce un renvoi pour un autre motif.

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