A LA BARRE : Le juriste Boni Zimé dit tout sur la société et le groupement de voisins

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La société et le groupement de voisins sont des thèmes dont beaucoup de personnes peinent à distinguer le sens juridique. Dans ce nouveau numéro de la rubrique hebdomadaire « A la barre » de votre journal Daabaaru, qui traite des questions de droit, le technicien du droit Boni Zimé et responsable de cabinet juridique et fiscal « Le Mentor », parle de la différence sémantique entre ces deux notions. Lisez plutôt !

Daniel KOUAGOU

La société doit être distinguée de certains groupements voisins que l’on rencontre fréquemment dans la vie juridique et économique. Il s’agit des associations, des fondations, et des syndicats.

En effet, selon la loi du 1er juillet 1901, la société ou l’association est définie comme une convention par laquelle deux ou plusieurs activités se mènent dans un but, autre que de partager des bénéfices. C’est donc un groupement constitué non seulement pour réaliser des bénéfices comme la société, mais aussi pour des idéaux philanthropique, scientifique, culturel, artistique, sportif ou politique. C’est un groupement à but non lucratif. Cependant, des actes de commerce isolés ou accessoires au but principal de l’association ne leur sont pas interdits. Même désintéressée, une association dispose d’un budget et a besoin d’argent pour son fonctionnement. Elle peut ainsi réaliser des activités économiques génératrices de revenus et de bénéfices pour servir la cause qu’elle défend. Ainsi, l’on note l’organisation de kermesse, de ventes d’articles divers aux membres, de ventes de charité et bien d’autres.

Les tribunaux l’ont admis. Il n’est pas interdit à une association de faire des bénéfices, il est même nécessaire qu’elle en fasse pour substituer ou une association sportive ou pas et en droit d’accomplir de façon répétée des actes onéreux dans une intention spéculaire dès lors que ceci est conforme au caractère désintéressé de l’objet social et nécessaire à la poursuite d’une activité dont il ne constitue que l’accessoire. Mais, les bénéfices accumulés ne sont pas distribuables aux sociétaires, c’est-à-dire aux membres de l’association. Une association qui distribuerait des bénéfices à ses membres pourrait être considérée comme une société créée de fait. La recherche de bénéfice en vue de leur partage entre les membres du groupement doit conduire ainsi à la qualification de société, même si les membres du groupement poursuivent également, de façon accessoire, des objectifs d’ordre moral. La dénomination d’association du groupement est indifférente.

A contrario, une société qui ne rechercherait ni le partage de bénéfice, ni la réalisation d’une économie serait susceptible d’être annulée et requalifiée d’association. Les associations ne s’opposent pas toujours aux sociétés. Il peut exister des associations de sociétés lorsque celles-ci constituent entre elles une association sous forme de centre de recherche ou de société scientifique. Des petits actionnaires pour défendre leurs droits. Une association peut également acquérir des titres de sociétés, parts ou actions sociales. Elle peut même faire des rapports en société ou créer des sociétés. Les sociétés créées seront des filiales de l’association. Une association peut, de la sorte être à la tête d’un empire commercial. C’est le cas par exemple de l’institut pasteur dont les activités économiques, productions et commercialisation de vaccins sont confiés à des sociétés anonymes dont elle est propriétaire, alors que cet institut n’est qu’une Fondation.

La fondation s’entend de l’affection permanente de biens à une œuvre d’intérêt général, charitable ou désintéressée. Dans un sens plus restreint, c’est la personne morale créé en vue de réaliser ce but. La fondation se caractérise non seulement par la poursuite d’une activité d’intérêt général, mais aussi par l’absence de leur but lucratif. Son domaine d’action la rapproche plutôt de l’association, mais ne peuvent pas se confondre. Alors que la fondation constitue un groupement de biens, un patrimoine affecté, l’association représente un groupement de personnes. Ainsi, une libéralité adressée à une université pour la création d’une récompense annuelle au profit de l’étudiant ayant témoigné de telle ou telle qualité, peut être constituée sous forme de Fondation. Auquel cas le disposant peut s’adresser à l’institution concernée et qui existe déjà, à laquelle il donnera ou léguera ses biens à charge de les affecter perpétuellement au service par lui. Ce mécanisme généralement considéré comme une Fondation, peut s’analyser juridiquement comme une donation ou libéralité avec charge.

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