A LA BARRE : Le juriste Boni Zimé parle de la responsabilité du gardien de la chose

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Détenir une chose en soi ou avoir un pouvoir de commandement ou de direction sur une chose, engage ta responsabilité au cas où cette dernière connaîtra un dommage. Ainsi, par exemple, le propriétaire d’un arbre en voulant le couper, cause dommage à un citoyen et est tenu à en répondre devant les juridictions. De même, un locataire d’un immeuble est rendu responsable de tout dommage qui arrive à celui-ci, quand bien même n’est pas le propriétaire. Quelle est la responsabilité du gardien de la chose ? C’est la principale thématique de ce nouveau numéro de la rubrique « A la barre » de votre journal, qui traite des questions de droit. Le juriste Boni Zimé et responsable de cabinet juridique et fiscal “Le Mentor”, apporte des éléments de réponse à cette interrogation afin d’éclairer la lanterne des uns et des autres.

Daniel KOUAGOU

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », selon l’article 1384 alinéa 1er du code civil. De même, le gardien d’une chose vicieuse, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, est la personne qui, en fait, use, jouit ou conserve la chose pour son propre compte et qui dispose sur celle-ci d’un pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction. Suivant la jurisprudence de la cour de cassation, « Le gardien d’un bien est la personne qui en use pour son propre compte, qui en jouit ou qui la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle ».

Partant de ces clarifications, il résulte que le gardien doit avoir la maîtrise matérielle de la chose, qu’il utilise, en tire quelque profit ou en assure l’entretien. La notion de maîtrise matérielle doit évidemment s’analyser à la lumière des circonstances concrètes de chaque cas, et les juges de fond conservent un large pouvoir d’appréciation sur cette question de fait, à condition qu’ils ne violent pas la notion de gardien. Mais, il ne suffit pas que la personne ait la maîtrise de la chose, il faut encore qu’elle dispose à l’égard de la chose d’un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle, en quelque sorte qu’elle dispose d’un pouvoir de commandement sur la chose.

On parle également de direction intellectuelle de la chose qui permet d’en contrôler l’usage et l’emploi. Ainsi, le gardien ne doit pas avoir nécessairement la détention matérielle de la chose. L’association des copropriétaires, personne morale, est souvent qualifiée par les juges de gardien des parties communes. Doit être ainsi considéré comme gardien celui qui, au moment où le dommage s’est produit avait un pouvoir de prendre des initiatives à l’égard de la chose, d’en déterminer le sort à son égard, l’entretenir, pourvoir à sa réparation ou à son remplacement. Autrement dit, le gardien ne doit pas être titulaire d’un droit sur la chose, ni disposer des connaissances techniques nécessaires pour remédier à son vice; le gardien peut n’avoir qu’une maitrise temporaire de la chose et l’ignorance du vice n’exclut pas la responsabilité du gardien.

Pour engager la responsabilité du gardien, trois conditions sont nécessaires. Il s’agit notamment, du vice de la chose, d’un préjudice subi par un tiers et d’un lien causal entre ces deux éléments. Il n’existera donc pas de lien causal, si le dommage est dû à la faute de la victime, ou dû à une cause de force majeure. Aucune faute n’est donc exigée dans le chef du gardien, le fait générateur étant le vice de la chose. La responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose est donc objective.

Les derniers arrêts de la cour de cassation précisent que si le juge peut légalement déduire du comportement d’une chose l’existence d’un vice, il doit toutefois exclure toute autre cause que le vice. Ainsi, la victime est tenue d’apporter la preuve du vice, en démontrant que le dommage ne peut avoir d’autre cause qu’un vice de la chose. La jurisprudence fait état de présomption de fait, de telle sorte qu’elle reporte ainsi la preuve dans le chef du gardien. Dans ce cas de figure, les circonstances de la cause sont très importantes. Ainsi, un arbre qui tombe sur la chaussée peut être atteint d’un vice. Mais dans certaines circonstances, il a été jugé qu’un arbre qui tombe en raison de coups de vent atteignant une vitesse maximale de 104 km/h présente une caractéristique normale, à savoir son instabilité.

La qualité de gardien

On assume sa qualité de gardien de la chose, que l’on soit propriétaire ou non. Le contrat de location confère en principe au locataire des pouvoirs qui le rendent gardien de la chose qui est l’objet du contrat, dans la mesure où le locataire a un pouvoir de commandement sur la chose louée, et que celui-ci n’est pas resté à charge du bailleur. Le critère permettant de déterminer quand le locataire acquiert la garde de la chose louée doit être recherché « dans l’étendue du pouvoir de commandement relativement à la chose louée, que ce pouvoir s’exerce sur les choses à l’égard desquelles une obligation d’entretien lui est imposée ». Une chose peut être soumise à la garde de plusieurs personnes. Par exemple, dans le cadre d’un immeuble à appartements multiples, les parties communes sont en principe soumises à la garde conjointe de tous les copropriétaires qui répondent in solidum des conséquences de l’accident causé par un vice ou une défectuosité de la chose commune.

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité du gardien de la chose et les effets ? 

Les conditions de responsabilité des faits sont relatives principalement à la garde de la chose dont l’usage, la direction, le contrôle de la chose et le préjudice et le lien de causalité. Les effets de la responsabilité dont sont entre autres, la réparation, mais cette réparation, a des limites c’est-à-dire les causes d’exonération, pluralité de gardien et bien d’autres.

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