A LA BARRE : Le juriste Boni Zimé parle des procédures suite à une convocation

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L’Office de la Police Judiciaire (Opj) ou les forces de l’ordre et de sécurité, peuvent interpeller une personne qui enfreint à une loi. Ainsi, elle peut être convoquée, s’il ne s’agit pas d’un flagrant délit, devant une autorité judiciaire. Aussi, cette dernière peut-elle être placée en garde-à-vue, si la justice décide d’approfondir des enquêtes sur le dossier. En effet, avant d’être convoqué ou placé en garde-à-vue, l’autorité judiciaire doit respecter un certain nombre de règles prescrites en la matière. Mais quelles sont ces règles ? Dans ce nouveau numéro de la rubrique « A la barre » de votre journal, l’expert juriste Boni Zimé et technicien de droit, parle des procédures à suivre suite à une convocation ou garde-à-vue. Lisez plutôt !

Daniel KOUAGOU

La justice est établie sur des règles et ceux qui sont censés l’exercer doivent les respecter. Par conséquent, toute arrestation, convocation ou garde-à-vue ne respectant pas les règles prescrites en la matière est contraire à la loi.

Ainsi, lorsque vous êtes convoqué ou interpellé, il est important de demander au préalable à l’officier, de vous notifier les charges qu’il retient à votre encontre (Livre préliminaire-III al.2) du code de procédure pénale, « toute personne suspectée ou poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elles…». Cultivez et faites cultiver ce réflexe. Si vous ne le faites pas, c’est pendant que l’on vous interroge qu’on va construire les charges. Aussi, les charges doivent-elles être identifiées avant toute interpellation, ce qui vous permettra de préparer vos réponses et votre défense. Dès que l’on vous demande de ne pas vous déplacer, posez toujours à l’officier la question de savoir, s’il vous place en garde-à-vue. En effet, la garde-à-vue est enserrée dans un délai. Ce délai est de 24 heures, si la personne interpellée réside dans la localité du siège du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, ou de 48 h dans les autres cas (art. 57 du code de procédure pénale). Ces délais ne peuvent être prolongés que sur décision du procureur de la République. Or, le délai court à partir du moment où l’officier aura indiqué que vous êtes en garde-à-vue. Si vous n’insistez pas, on vous interdira de vous déplacer déjà pendant plusieurs heures ou jours, pour vous notifier sur le retard de la garde-à-vue. Vous aurez accompli une garde-à-vue de fait totalement irrégulier avant la garde-à-vue de droit.

Par contre, dès que vous rencontrez l’officier, ayez un regard sur votre montre. Quand il aura fini de vous interroger, vous allez lui indiquer l’heure à laquelle vous êtes retenu. S’il refuse de le faire, au moment de la signature du procès verbal, vous pouvez introduire la mention vous même ou bien vous refusez de signer le Procès Verbal (Pv). Plus généralement, si vous considérez que vous ne vous retrouvez pas dans le Pv, ne le signer pas. La loi vous autorise à le faire.

Par ailleurs, dès qu’on décide de vous interroger, l’officier a l’obligation de vous lire vos droits (Art. 59). C’est désormais comme dans les films américains. Il s’agit des droits suivants : Constituer un avocat (c’est en raison de ce droit que nous accompagnons maintenant les jeunes dans les commissariats et dans les bureaux des procureurs); se faire examiner par un médecin de son choix. Il faut nécessairement réclamer si votre état de santé l’exige.

 

Il faut retenir que c’est vous qui choisissez le médecin. Si l’officier refuse, faites la mention au Procès Verbal (Pv) ou ne signez pas le Pv; informez un membre de sa famille et le recevoir. Ce droit est fondamental. Par conséquent, on ne peut pas vous l’interdire. Il n’y a plus de garde-à-vue en catimini. Les droits individuels doivent être réclamés, exigés par soi-même. Le policier ou le gendarme sont des êtres humains, des citoyens.

Ainsi, il vous appartient de ne pas les transformer en monstres ou en des bourreaux. Il importe alors de maîtriser ces règles pour ne pas se faire arrêter ou garder-à-vue arbitrairement.

 

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