A LA BARRE : Que savoir de l’acquisition de la personnalité par la société ?

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Qu’est-ce que l’acquisition de la personnalité par la société ? C’est bien la question que se posent bon nombre de personnes. L’acquisition de la personnalité par la société ou encore la personnalité juridique, est l’aptitude à être sujet actif et passif de droits. Mais que savoir concrètement sur cette notion juridique ? L’expert juriste Boni Zimé, explique tous les rouages de ce thème juridique dans ce nouveau numéro de la rubrique « A la barre » de votre journal. Lisez plutôt !

Daniel KOUAGOU

La société signée entre les parties ne devient une personne qui jouit de ses droits et supporte ses obligations sur le plan juridique qu’à compter de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (Rccm). C’est l’immatriculation de la société qui lui confère sans rétroactivité, la personnalité juridique. Avant la date de son immatriculation, la société n’existait pas en tant que personne morale ; elle ne peut poser des actes juridiques, mêmes banals comme celui de conclure un contrat. S’il est porté atteinte à sa dénomination, elle ne peut même pas exercer un droit visant à protéger celle-ci. Cependant les engagements pris pour le compte de la société avant sa constitution et avant son immatriculation peuvent être repris par la société immatriculée dans les conditions définies.

L’immatriculation à l’avantage de fixer la naissance de la personnalité morale à une date indiscutable et facile à connaitre pour tous. Elle présente d’autres avantages sur le plan juridique. Par exemple, lorsqu’un associé souhaite se retirer de la société avant l’immatriculation, la cession de sa participation dans la société s’analyse en une cession de ses droits dans le contrat de société et non en une cession de parts sociales ou d’actions. Une telle cession de droits requiert l’accord de tous les associés, car le contrat est la loi des parties et l’article 1842 alinéa 2 du code civil prescrit que jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Toutefois, l’article 105 de l’Audsc tempère le domaine d’application du contrat de société et des règles générales du droit applicables aux contrats et aux obligations à la période se situant, « entre la date de constitution de la société et celle de son immatriculation au registre de commerce et de crédit mobilier ». Si le retrait de l’associé intervenait après l’immatriculation, cette cession sera soumise aux règles relatives aux cessions de parts ou d’actions prévues par les statuts et l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales (Ausc). De même, la nature exclusivement contractuelle de la société dans la période précédant son immatriculation fait par exemple que si les associés ne désirent pas poursuivre l’exécution de leur contrat de société ou s’ils ne peuvent pas obtenir l’immatriculation de la société, ils pourront mettre fin à leur contrat mais seulement par décision unanime.

A défaut d’unanimité, la résolution du contrat de société devra être demandée en justice sur la base des dispositions de l’article 1184 du code civil relative à la résolution des contrats synallagmatiques. C’est aussi à partir de son immatriculation que la société acquiert la qualité de commerçant même si le défaut d’immatriculation au Rccm ne l’autorise pas à se soustraire aux obligations inhérentes à la qualité de commerçant.

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