À LA BARRE : Qu’entend-on par faux et usage de faux ?

3 ans ago | Written by
0 0

L’on a entendu au moins parler une fois de « faux et usage de faux » lorsqu’il s’agit des questions de droit. Mais peu de personnes savent réellement ce que signifie cette expression en matière pénale. Le faux et usage de faux, est-ce une même infraction ? Y a-t-il une différence entre le faux et usage de faux ? Si oui, laquelle ? Ont-ils un lien ? Ce sont entre autres les questions auxquelles le juriste Boni Zimé et responsable de cabinet juridique et fiscal « Le Mentor » tente d’apporter des éléments de réponse dans ce numéro de la rubrique « A la barre » du quotidien Daabaaru. Lisez plutôt !

Daniel KOUAGOU

Le faux et usage de faux est un délit qui vise toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et usage de faux, est-ce une même infraction ?

Le faux et usage de faux sont des infractions distinctes. Ainsi, l’auteur d’un faux, condamné pour cette infraction, peut également être condamné pour usage de ce faux.

Quelle est la différence entre le faux et usage de faux ?

Si le faux est toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et accomplir par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques; l’usage de faux est quant à lui le fait, pour une personne, d’utiliser un document falsifié à dessein et en toute connaissance de cause afin de retirer les bénéfices auxquels donnerait droit le document original.

Quelle est la différence entre un faux matériel et un faux moral ?

Rappelons-le, le faux désigne une altération de la vérité. Le faux peut être matériel ou moral. Il est matériel, lorsqu’il est réalisé dans un écrit ou tout autre support matériel (document informatique…) : imitation d’une signature, suppression ou ajout d’informations sur un document, fabrication d’un faux document, etc. Mais le faux n’est pas forcément matérialisé dans un écrit. Le fait d’affirmer des éléments contraires à la vérité pouvant causer un préjudice à autrui, avec une intention coupable, constitue également un délit de faux. Dans ce cas, on parle de faux moral.

Quel est l’élément matériel et moral du délit de faux ?

Pour l’élément matériel, il ne peut y avoir de faux que sur un support écrit ou un support d’expression de la pensée. Le support écrit peut être manuscrit ou dactylographié. Le support d’expression de la pensée renvoie à tous les supports informatiques tels que les Dvd, les Cd, mais aussi les bandes magnétiques ou les films. Par contre, l’élément moral du faux matériel résulte de la conscience, pour l’auteur, de l’altération de la vérité, dans un document susceptible d’être utilisé comme élément probatoire ou ayant des conséquences juridiques. En matière de faux matériel, l’élément moral est constitué par la conscience de la fausseté des déclarations par leur auteur.

De quelle façon l’infraction de faux est-elle constituée ?

Le faux n’est constitué que dès lors que le document falsifié à une valeur probatoire, c’est-à-dire qu’il peut servir de « preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Il s’agit des écrits soumis à vérification et discussion, tels que des notes, des factures, ne constituent pas des faux. De même, de simples déclarations établies par un prévenu en sa propre faveur ne représentent que ses seules affirmations sujettes à vérification.

Pourquoi dit-on que le faux est un délit dit « instantané » ?

C’est tout simplement parce que le délai de prescription commence à courir à compter du jour de l’altération de la vérité.

La tentative en matière de faux est-elle punissable ?

Notez que la tentative d’une infraction est retenue dans le cas d’un commencement d’exécution suspendu ou échouant en raison de circonstances extérieures à la volonté de son auteur. De ce fait, la tentative fait encourir la même peine que si l’infraction s’avère commise, à savoir le faux (et l’usage de faux) est une infraction formelle.

Qu’en est-il de la question de la complicité en cas de délit de faux et usage de faux ?

Le complice est toute personne qui en connaissance de cause, a aidé ou assisté l’auteur de l’infraction afin de faciliter la préparation ou la commission de l’infraction. Est aussi complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, provoque la commission de l’infraction ou donne des instructions pour la commettre. Le complice encourt les mêmes peines que celles prévues pour la commission de l’infraction.

 

Article Categories:
A LA BARRE · A la une

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Daabaaru