CODE DE PROCEDURE PÉNALE EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN : Bientôt, le dispositif de la libération anticipée complété

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Le conseil des ministres a eu lieu le mercredi 21 septembre 2022. Parmi les grandes décisions prises par le gouvernement au cours de cette séance, figure la transmission à l’Assemblée Nationale (An) du projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin (Rb). 

Athalie GBAGUIDI (Stg)

Dans le but d’humaniser et de moderniser les peines prévues par le code pénal, la loi béninoise a supprimé la peine de mort, les travaux forcés, puis introduit les peines alternatives et renforcé le régime de l’aménagement des peines. C’est à cet effet, que le gouvernement a transmis à l’Assemblée Nationale (An) le projet de loi portant modification et complément de la loi n°2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin (Rb).

Néanmoins, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. Car, elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels. Donc, elles ne permettent pas au gouvernement d’apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d’ordre social et humanitaire. Raison pour laquelle il est nécessaire de compléter le dispositif de la libération anticipée.

La réforme proposée vise à conférer au Président de la République, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, « les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l’exécution de la peine lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d’ordre social et humanitaire significatives ».

Le texte soumis à l’étude de l’An précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée, pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelable une seule fois.

De plus, aucune suspension de l’exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu’après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d’une grâce présidentielle. Par ailleurs, le même texte précise que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l’exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d’exécution de la peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ». Cependant, lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue.

Le garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation est instruit à l’effet d’en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant la représentation nationale.

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