MODIFICATION DE LA LOI FONDAMENTALE : Voici les grandes innovations

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MODIFICATION DE LA LOI FONDAMENTALE

Voici les grandes innovations

La date du vendredi 1er novembre 2019 restera gravée dans les annales de l’histoire du Bénin. Dans un esprit consensuel, les parlementaires ont accordé leur violon, quant à la modification de la loi fondamentale souvent identifiée à la bible sans pour autant établir une nouvelle république. Voici les grandes innovations.

La loi n°2019-40 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin a été adoptée le vendredi 1er novembre dernier par les députés de la huitième législature. Cette loi a apporté plusieurs innovations à la loi fondamentale en vigueur.

Les grandes innovations de la loi nº 2019-40 portant révision de la constitution du 1er novembre 2019 sont entre autres les nouveaux articles 1er, 5, 15, 26, 41, 42, 43, 44, 54, 80, 92, 134, 145, 151, 153, 157.
L’article 1er stipule que « Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots ‘’Force Armées ou de Sécurité’’ est remplacé par le groupe de mots ‘’Forces de défense et de sécurité’’ ».

L’article 5 mentionne que « l’État concourt au financement des partis politiques aux conditions fixées par la loi », et « nul ne peut être condamné à la peine de mort », selon l’article 15.
L’article 26 évoque l’égalité en droit de l’homme et de la femme en ces termes, « l’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes ».

Le poste de vice-président qui assure la vacance de la présidence de la République est inscrit à l’article 41. L’article 43 précise qu’il est élu en duo avec le président de la République. Aussi, souligne l’article 54 que « le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République. Le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l’Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave ».

L’article 54-1 dispose que « le Vice-président est le grand chancelier de l’ordre national ». Concernant le nombre de mandats du président de la République, il est fixé par l’article 42, « en aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République ». Selon l’article 44, « Nul peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi ». S’agissant de la durée du mandat des députés, elle est conformément à l’article 80 de cinq (05) ans renouvelable deux fois. L’article 92 dispose que tout député nommé peut revenir reprendre son poste à sa demande (Formulation).

Avec la loi nº2019-40 portant révision de la constitution du 1er novembre 2019, il est désormais institué la Cour des comptes. Cette disposition est contenu dans l’article 134-1, 2, 3, 4, 5. L’article 134-4 dispose que, « la Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’État en matière de contrôle des comptes publics. Son président est nommé par le président de la République pour un mandat de 05 ans ».

Selon l’article 145 : « les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours ».
La reconnaissance de la Chefferie traditionnelle par l’Etat est mentionnée à l’article 151-1 en ces termes, « l’État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi ».

L’article 153-1, 2, 3 donne des précisions sur l’organisation des élections générales, « les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale ›› et ‹‹ l’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’Avril de l’année électorale ».
Avant les élections générales en 2026, il y aura les communales en 2020, la présidentielle en 2021 et les législatives en 2023 (dispositions transitoires). Selon l’article 2, « la présente loi modificative de la Constitution, n’établit pas une nouvelle Constitution ».

Pour l’instant, les regards sont orientés vers le chef de l’Etat qui, après l’avis motivé des sept sages de la Cour Constitutionnelle devra procéder à la promulgation de la loi.

Charles HONVOH (Cpdt Ouémé/Plateau )

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