A LA BARRE : Ce qu’il faut savoir de l’acte administratif unilatéral et privilège de l’administration

3 ans ago | Written by
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Chaque citoyen a au moins son idée de ce que c’est qu’un acte administratif. Mais le privilège de l’administration est un thème juridique que bon nombre de personnes ignorent. En effet, un acte administratif est un acte juridique qui émane d’une autorité administrative et a pour finalité l’intérêt général. Il doit être conforme à un ensemble de règles de droit qui constituent la légalité administrative. L’acte administratif unilatéral et privilège de l’administration, c’est le sujet qu’aborde le juriste Boni Zimé dans ce nouveau numéro de la rubrique A la barre de votre journal.

Daniel KOUAGOU

Un acte administratif peut être un acte individuel si les destinataires sont identifiables. Par exemple, l’attribution d’un permis de construire, d’un arrêté de nomination. Il peut aussi être un acte réglementaire s’il est de portée générale et impersonnelle ou concerne une catégorie de personnes définie de façon globale. Par exemple, les jeunes de moins de 25 ans, les femmes ayant eu au moins 3 enfants.

Mais certains actes ont une portée mixte c’est-à-dire des actes « non réglementaires, non créateurs de droits » ou « décisions d’espèce » qui délimitent un périmètre où doit s’appliquer un régime juridique spécial. Par exemple, la circonscription territoriale, déclaration d’utilité publique. Ainsi, on distingue l’acte administratif unilatéral et le contrat administratif. En effet, un acte administratif unilatéral est un acte qui fixe de nouvelles règles juridiques en créant des droits et des obligations à l’égard des administrés, sans requérir leur consentement. Il se distingue du contrat qui, lui, est fondé sur l’accord des deux parties. De même, l’acte administratif unilatéral peut parfois être pris par une personne privée lorsqu’elle est chargée de la gestion d’un service public administratif.

L’acte administratif unilatéral bénéficie de la présomption de légalité qui dispense l’administration de l’autorisation préalable du pouvoir judiciaire avant sa mise en œuvre, du « privilège du préalable » qui impose aux destinataires de l’acte de s’y conformer, même si ceux-ci le contestent devant un tribunal administratif ou font un recours pour excès de pouvoir.

 

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